4. Le permis entre en vigueur le jour de sa délivrance ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Il demeure valide jusqu’à sa révocation par le Bureau des permis, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande de l’association.
D. 1101-2012, a. 4; L.Q. 2023, c. 24, a. 192.